Code des assurances · Article

Article R131-5

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
IdentifiantLEGIARTI000054031154
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R131-5 du Code des assurances (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article R. 131-1 des organismes qui :

2. a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

3. b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054031154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.