Code des assurances · Article

Article R144-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Gouvernance du plan
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations
  5. Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire
  6. Sous-section 1 : Gouvernance du plan
IdentifiantLEGIARTI000048909767
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R144-9 du Code des assurances (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.

2. Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.

3. Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.