Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes
Section I : Conclusion du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000052100079
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R172-3 du Code des assurances (version du 15 août 2025)Légifrance →
1. La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
2. Elle indique :
3. - le lieu de souscription ;
4. - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
5. - la chose ou l'intérêt assuré ;
6. - les risques assurés ou les risques exclus ;
7. - le temps et le lieu de ces risques ;
8. - la somme assurée ;
9. - la prime ;
10. - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.
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