1. L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1316-1 et 1316-3 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1366 portait un autre texte (« Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou… »), devenu l'article 1386 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.