Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 2 : Le serment déféré d'office
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 5 : Le serment
- Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
IdentifiantLEGIARTI000032042349
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1386 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
2. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
3. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
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