Code des assurances · Article

Article R332-66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
  5. Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000030575444
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R332-66 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R. 342-1, l'entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030575444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.