1. Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R. 342-1, l'entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.
Code des assurances · Article
Article R332-66
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
- Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000030575444
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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