Code des assurances · Article

Article R342-1

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre II : Dispositions comptables particulières
  5. Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000035233941
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R342-1 du Code des assurances (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

2. a) Un compte de résultat d'affectation ;

3. b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;

4. c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

5. d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

6. Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

7. Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2.

8. Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 143-1 pour lequel il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035233941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.