1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.
Code des assurances · Article
Article R345-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : Comptes consolidés et combinés
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre V : Comptes consolidés et combinés
IdentifiantLEGIARTI000030584374
Texte parentLEGITEXT000006073984
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