RattachementSous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030563013
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-10 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L. 351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option inclues dans leurs contrats.
2. Toute hypothèse retenue par ces entreprises d'assurance et de réassurance concernant la probabilité que les assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et entreprises réassurées exercent les options qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat, doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options.
3. Les modalités d'application de cet article sont fixées aux articles 26 et 32 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Aller plus loin
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