Code des assurances · Article

Article R351-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Fonds propres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
  5. Section III : Fonds propres
IdentifiantLEGIARTI000030563505
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-18 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants :

2. 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;

3. 2° Les passifs subordonnés.

4. L'excédent mentionné au 1° est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.

5. Le cas échéant, les fonds propres de base sont ajustés en tenant compte des dispositions de l'article 68 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030563505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.