Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section III : Fonds propres
IdentifiantLEGIARTI000030563650
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-24 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R. 351-23.
2. A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres mentionnés aux articles 69 à 79 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
3. Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises conformément au premier alinéa du présent article. Cette évaluation et ce classement sont soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande soumise à l'Autorité doit être préalablement approuvée par le directeur général ou le directoire de l'entreprise. L'Autorité se prononce dans un délai de trois mois.
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