RattachementSous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030562999
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-9 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte, outre les dispositions de l'article R. 351-2, des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions prudentielles au sens de l'article L. 351-2 :
2. 1° Toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance et de réassurance. Ces dépenses sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;
3. 2° L'inflation, y compris celle affectant les frais et les sinistres ;
4. 3° L'ensemble des paiements aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux entreprises réassurées, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent du second alinéa de l'article R. 351-21. Ces participations discrétionnaires futures sont déterminées selon les modalités fixées à l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
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