1. Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les sociétés qui reconditionnent les prêts dans des valeurs mobilières négociables et d'autres instruments financiers et, d'autre part, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui investissent dans ces valeurs ou ces instruments, les exigences quantitatives et qualitatives que doivent respecter les entreprises investissant dans ces valeurs mobilières ou instruments sont mentionnées aux articles 254 à 257 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Code des assurances · Article
Article R353-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Investissements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
- Chapitre III : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000030582863
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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