Code des assurances · Article

Article R355-9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
  5. Section 2 : Informations à destination du public
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036331876
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R355-9 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5, dans les deux cas suivants :

2. a) La publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important ;

3. b) L'entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d'obligations l'engageant à l'égard d'assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats, d'entreprises réassurées ou de toute autre relation avec une contrepartie. Ces obligations ne sauraient toutefois avoir pour seule fin de soustraire l'entreprise à son obligation de publier les informations correspondantes dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière.

4. La demande de non-publication doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Dans ce cas, l'Autorité statue avant la fin de l'exercice concerné.

5. A titre exceptionnel, une demande peut être déposée après la date mentionnée à l'alinéa précédent et au moins deux mois avant la date de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour être recevable, cette demande doit motiver les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu être remise avant cette date.

6. En tout état de cause, le dépôt d'une telle demande ne peut être invoqué par l'entreprise pour ne pas publier le rapport sur la solvabilité et la situation financière dans les délais prévus.

7. Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise concernée l'indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux informations mentionnées au e de l'article R. 355-7.

9. Les conditions dans lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable sont définies à l'article 299 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036331876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.