Code des assurances · Article

Article R356-30

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
  5. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
IdentifiantLEGIARTI000036332123
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R356-30 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe. Les transactions intragroupe très significatives sont déclarées sans délai.

2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances.

3. Pour identifier les transactions intragroupe significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et le groupe, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux.

4. Lors du contrôle des transactions intragroupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques.

5. La détermination des transactions intragroupe significatives est précisée par l'article 377 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.