1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 361 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Code des assurances · Article
Article R356-57
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
- Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
- Section 6 : Informations à fournir au public par les groupes
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036332107
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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