Code des assurances · Article

Article R385-16

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Système de gouvernance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  4. Chapitre V : Règles financières et prudentielles
  5. Section III : Système de gouvernance
IdentifiantLEGIARTI000035224504
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R385-16 du Code des assurances (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. I. – Les articles R. 354-2-1, R. 354-3-2 et R. 354-3-3 ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

2. II. – Pour l'application de l'article R. 354-3 aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :

3. 1° “ Exigences de solvabilité mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences de capital mentionnées au chapitre II du présent titre ” ;

4. 2° “ Exigences concernant les provisions techniques prévues à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du chapitre Ier du présent titre ” ;

5. 3° “ L'exigence minimale de marge de solvabilité résultant du calcul prévu à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2, calculé à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du présent titre ”.

6. III. – Le chapitre IX du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 2 à 4 de l'article 260, du d du 1 et du 4 de l'article 272 et des articles 263 à 265.

7. Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

8. 1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

9. 2° “ Respect de la section 1 du présent chapitre ” là où est mentionné : “ respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE ” ;

10. 3° “ Exigences énoncées à la section 1 du présent chapitre ” là où sont mentionnées : “ exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035224504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.