Code des assurances · Article

Article R385-17

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  4. Chapitre V : Règles financières et prudentielles
  5. Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000035224697
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R385-17 du Code des assurances (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. I. – Les articles R. 355-1, R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 est remplacée par la référence à l'article L. 385-6 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.

3. II. – Les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 sont approuvés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

4. III. – Le chapitre XIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du d du 1 de l'article 304, des c et f du 3 de l'article 308, du 6 de l'article 309 et du c du 1, du c du 2 et des 3 et 4 de l'article 311.

5. Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :

6. 1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;

7. 2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ” ;

8. 3° “ Principes de valorisation énoncés à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnés : “ principes de valorisation énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035224697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.