Code des assurances · Article

Article R385-21

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Informations à fournir au public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  4. Chapitre V : Règles financières et prudentielles
  5. Section V : Informations à fournir au public
IdentifiantLEGIARTI000035224990
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R385-21 du Code des assurances (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent décider de publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 385-7 et R. 385-18 à R. 385-20, dans des conditions précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035224990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.