Code des assurances · Article

Article R420-30

Article transféré, en vigueur du 3 septembre 1985 au 20 mars 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Le fonds de garantie
  4. Chapitre unique
  5. Section IV : Régime financier du fonds de garantie
  6. Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
IdentifiantLEGIARTI000006820638
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R420-30 du Code des assurances (version du 3 septembre 1985)Légifrance →

1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :

2. Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.

3. Contribution des responsables d'accidents non assurés :

4. - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

5. - taux réduit : 5 % ;

6. Contribution des assurés : 1,9 % des primes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 mars 1988 (décret n° 88-261 du 18 mars 1988, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R421-30.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006820638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.