Article transféré, en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre unique
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006820625
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*420-64 du Code des assurances (version du 18 janvier 1981)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.
2. Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67.