1. Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
Code des assurances · Article
Article R421-11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre II : Les fonds de garantie
- Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
- Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
IdentifiantLEGIARTI000036768995
Texte parentLEGITEXT000006073984
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*420-11 (décret n° 94-182 du 1er mars 1994, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
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