Code des assurances · Article

Article R441-26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Conversion de la convention.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
  5. Section III : Conversion de la convention.
IdentifiantLEGIARTI000035247819
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R441-26 du Code des assurances (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 1995, le numéro R441-26 portait un autre texte (« L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est… »), devenu l'article R*441-25 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035247819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.