Code des assurances · Article

Article R441-28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Conversion de la convention.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
  5. Section III : Conversion de la convention.
IdentifiantLEGIARTI000035247812
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R441-28 du Code des assurances (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 1995, le numéro R441-28 portait un autre texte (« Lorsque le nombre de participants à une convention, après… »), devenu l'article R*441-27 (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1172 du 18 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035247812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.