Code des assurances · Article

Article R442-11-3

Article en vigueur depuis le 8 avril 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
  4. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
  5. Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000047418870
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R442-11-3 du Code des assurances (version du 8 avril 2023)Légifrance →

1. I. - L'octroi de la garantie, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :

2. 1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;

3. 2° L'entreprise est établie en France.

4. II. - L'opération concernée par la garantie représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.

5. III. - La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent sa réalisation.

6. IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :

7. 1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;

8. 2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise française prenant part à l'opération ;

9. 3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie ;

10. 4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047418870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.