Référencearticle L214-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I. - Constituent des placements collectifs :
2. 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " ;
3. 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits : " FIA " ;
4. 3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : " Autres placements collectifs ".
5. II. - Constituent des organismes de placement collectif :
6. 1° Les OPCVM ;
7. 2° Les FIA mentionnés au II de l'article L. 214-24.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 jusqu'au 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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