1. Le fichier mentionné au II de l'article L. 451-1-1 est constitué par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1, à partir du croisement, effectué chaque jour, des informations provenant du fichier prévu au I du même article L. 451-1-1 et des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.
Code des assurances · Article
Article R451-3
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Titre V : Organisme d'information
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre V : Organisme d'information
IdentifiantLEGIARTI000037241637
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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