Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Section II : Missions des associations professionnelles agréées
Sous-section 1 : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000044397617
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R513-4 du Code des assurances (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
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