Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2019 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : AERONEFS.
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000038316414
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D121-3 du Code de l'aviation civile (version du 30 mars 2019)Légifrance →
1. Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, mentionné à l'article L. 6122-5 du code des transports, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
3. - soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
4. - soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
5. - soit, s'agissant des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 133-1-2.