Code de l'aviation civile · Article

Article D131-1-3

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2019 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : AERONEFS.
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION
  5. Section 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie
  6. Paragraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne.
IdentifiantLEGIARTI000039190916
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D131-1-3 du Code de l'aviation civile (version du 7 octobre 2019)Légifrance →

1. L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées :

2. - à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;

3. - à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité.

4. Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

5. Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci :

6. - les espaces aériens contrôlés ;

7. - les zones réglementées ;

8. - les zones dangereuses ;

9. - les zones à utilisation obligatoire de radio ;

10. - les zones à utilisation obligatoire de transpondeur.

11. Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6213-8 du Code des transports et R6213-7 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039190916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.