Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementParagraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : AERONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION
Section 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie
Paragraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne.
IdentifiantLEGIARTI000022346186
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D131-10 du Code de l'aviation civile (version du 13 juin 2010)Légifrance →
1. La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
2. Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile, par le directeur de la circulation aérienne militaire.
3. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.
4. Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services de la circulation aérienne.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6213-22 du Code des transports, D6213-23 du Code des transports et D6213-24 du Code des transports.
Aller plus loin
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