Code de l'aviation civile · Article

Article D133-20

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 4 : Autorisation de vol de certains aéronefs étrangers
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : AERONEFS.
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
  5. Section 4 : Autorisation de vol de certains aéronefs étrangers
IdentifiantLEGIARTI000036467388
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D133-20 du Code de l'aviation civile (version du 11 janvier 2018)Légifrance →

1. Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.

2. Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6221-38 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036467388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.