1. Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.
2. Il comprend, outre son président :
3. 1° Treize représentants de l'Etat :
4. a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
5. b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
6. c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
7. d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
8. e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
9. f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
10. g) Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ;
11. h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
12. i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
13. j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
14. k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
15. l) Le chef de la division emploi de l'état major des armées ou son représentant ;
16. m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
17. 2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par l'Association des régions de France ;
18. 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
19. a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
20. b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
21. c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
22. d) Deux représentants des personnels navigants.
23. Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.
24. Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
25. Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.