Code de l'aviation civile · Article

Article D213-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2023 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Sûreté de l'aviation civile
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
  5. Section 3 : Sûreté de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000047770794
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D213-2 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

2. Il comprend, outre son président :

3. 1° Treize représentants de l'Etat :

4. a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

5. b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

6. c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

7. d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

8. e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

9. f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;

10. g) Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ;

11. h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

12. i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;

13. j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

14. k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;

15. l) Le chef de la division emploi de l'état major des armées ou son représentant ;

16. m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

17. 2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par l'Association des régions de France ;

18. 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

19. a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;

20. b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;

21. c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;

22. d) Deux représentants des personnels navigants.

23. Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

24. Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

25. Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6341-16 du Code des transports, D6341-17 du Code des transports et D6341-18 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.