Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000021964866
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D370-11 du Code de l'aviation civile (version du 13 mars 2010)Légifrance →
1. Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
2. Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6441-23 du Code des transports et D6441-24 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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