Code de l'aviation civile · Article

Article D370-4

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
  3. TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000028619095
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D370-4 du Code de l'aviation civile (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept membres :

2. 1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;

3. Un sénateur désigné par le Sénat ;

4. 2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;

5. 3° Six représentants de l'Etat :

6. - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7. - un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

8. - un représentant du ministre des affaires étrangères ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

10. - un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

11. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.

12. Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux ;

13. 4° (Abrogé) ;

14. 5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;

15. 6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;

16. 7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;

17. 8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;

18. 9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.

19. Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

20. La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6441-5 du Code des transports et D6441-6 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028619095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.