Code de l'aviation civile · Article

Article D370-5

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2010 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
  3. TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000021964880
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D370-5 du Code de l'aviation civile (version du 13 mars 2010)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.

2. Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.

3. Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

4. Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.

5. Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.

6. Chacune de ces formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.

7. A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du conseil, hormis les cas où le conseil examine des projets de décisions individuelles.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6441-10 du Code des transports, D6441-11 du Code des transports, D6441-12 du Code des transports, D6441-13 du Code des transports, D6441-14 du Code des transports, D6441-8 du Code des transports et D6441-9 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.