Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000021964875
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D370-7 du Code de l'aviation civile (version du 13 mars 2010)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
3. Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
4. Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
5. Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6441-17 du Code des transports, D6441-18 du Code des transports, D6441-19 du Code des transports et D6441-20 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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