Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
TITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000021964870
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle D370-9 du Code de l'aviation civile (version du 13 mars 2010)Légifrance →
1. Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l'article D. 370-5, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'aviation civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Aller plus loin
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