Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 3 : Police de l'exploitation.
Partie législative
LIVRE II : AÉRODROMES
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
Section 3 : Police de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000017868615
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L282-7 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
2. Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;
3. Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;
4. Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
5. Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
6. A Mayotte, les prérogatives prévues aux alinéas qui précèdent appartiennent au chef du service de l'aviation civile.