Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
IdentifiantLEGIARTI000021480238
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L330-10-2 du Code de l'aviation civile (version du 10 décembre 2009)Légifrance →
1. Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 ou de faire cesser les manquements à ces textes.
2. L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements prévus par les textes visés à l'article L. 330-10-1.