Code de l'aviation civile · Article

Article R121-2

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2017 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : AERONEFS
  3. TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000036027762
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R121-2 du Code de l'aviation civile (version du 17 novembre 2017)Légifrance →

1. Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en application du 2° de l'article R. 121-1 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6111-37 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036027762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.