Code de l'aviation civile · Article

Article R124-2

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : AERONEFS
  3. TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
IdentifiantLEGIARTI000037495211
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R124-2 du Code de l'aviation civile (version du 14 octobre 2018)Légifrance →

1. L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ce registre contient :

3. 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement, et le cas échéant l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ;

4. 2° Le numéro d'enregistrement ;

5. 3° La date limite de validité de l'enregistrement.

6. Lors de toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports et sur leur demande.

7. L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement sont substantiellement erronés.

8. Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6111-41 du Code des transports, R6111-42 du Code des transports, R6111-43 du Code des transports et R6111-44 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037495211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.