Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000046521931
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R133-6 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par :
2. 1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
3. 2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.