Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2018 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE IV : REDEVANCES.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE IV : REDEVANCES.
IdentifiantLEGIARTI000038003286
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R134-3 du Code de l'aviation civile (version du 29 décembre 2018)Légifrance →
1. Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
2. I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
3. Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.
4. II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6213-33 du Code des transports et R6213-34 du Code des transports.
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