Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSous-section 2 : Comité médical du contrôle de la navigation aérienne
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne.
Sous-section 2 : Comité médical du contrôle de la navigation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000044622244
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R135-7 du Code de l'aviation civile (version du 25 décembre 2021)Légifrance →
1. Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.
2. Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.
3. Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.