Code de l'aviation civile · Article

Article R135-7-5

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2021 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Sous-section 2 : Comité médical du contrôle de la navigation aérienne
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : AERONEFS
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
  5. Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne.
  6. Sous-section 2 : Comité médical du contrôle de la navigation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000044619164
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R135-7-5 du Code de l'aviation civile (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.

2. Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président.

3. Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6221-49 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044619164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.