Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2010 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 3 : Personnels techniques des services de la navigation aérienne
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
Section 3 : Personnels techniques des services de la navigation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000022930661
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R135-9 du Code de l'aviation civile (version du 21 octobre 2010)Légifrance →
1. Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2096 / 2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, doivent posséder et entretenir un niveau de connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien.
2. Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité doivent répondre aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au paragraphe 3. 3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 2096 / 2005 et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.