Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2022 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000046079974
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R160-5 du Code de l'aviation civile (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
2. - quatre membres représentant l'Etat : un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
3. - une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
4. Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.