Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Police des aérodromes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
Section 1 : Police des aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000026105699
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R213-1-5 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation civile, et notamment :
2. a) Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens des règlements de l'Union européenne relatifs à la sûreté ;
3. b) Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
4. c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
5. d) Les conditions particulières :
6. i) D'accès des personnes ;
7. ii) D'accès des véhicules ;
8. iii) D'accès et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise,
9. admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent.