Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 3 : Accès
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
Section 3 : Accès
IdentifiantLEGIARTI000026105740
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R213-3 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation.
2. II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
3. III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6342-15 du Code des transports, R6342-16 du Code des transports et R6342-17 du Code des transports.
Aller plus loin
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